M-35.1, r. 239 - Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec

Texte complet
12.5. Sous réserve de la sous-section 3, le producteur doit vendre à la Fédération tous les oeufs qu’il produit conformément à son quota d’oeufs destinés à la transformation.
Décision 11790, a. 5.